TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre II — Des obligations des membres du conseil
Article 8
Le membre doit assister aux séances du conseil aux heures fixées dans la convocation.
Est considérée comme absence tout retard sans motif à l'heure fixée dans la convocation.
L’absence à une seule séance sans motif légitime est considérée comme absence à la session.
Le membre absent ne bénéficie pas de l’indemnité spécifique prévue légalement.
Le président du conseil, son vice-président ou le premier président de la Cour suprême statue, selon le cas, sur les motifs de l'absence qu’il consigne dans le procès-verbal de la séance.