CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 7
Les eaux thermales font l’objet d’une reconnaissance et sont soumises impérativement à des analyses bactériologiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les eaux thermales font l'objet d'une reconnaissance et sont soumises, impérativement, à des analyses physico-chimiques et bactériologiques ».