CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 53
La concession peut être résiliée par l’autorité concédante dans les cas suivants :
— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier de charges,
— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ;
— lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation ;
— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ;
— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables à l’hygiène et à la conservation de la nappe souterraine.
Fait à Alger, le ................ correspondant au ..................
L’autorité concédante Le concessionnaire Lu et approuvé Lu et approuvé DECISIONS INDIVIDUELLES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret