CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des modalités d’octroi de la concession
Article 45
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de contrôle, le concessionnaire est tenu d’effectuer, sous le contrôle des services compétents des administrations chargées du thermalisme, de la santé et de l’environnement, chacun en ce qui le concerne, et suivant leurs instructions :
— la surveillance et l’entretien du griffon ;
— la surveillance et le contrôle de l’eau conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur ;
— tous les travaux d’installation ou de rénovation nécessaires des infrastructures ; 3 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 février 2007