CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des modalités d’octroi de la concession
Article 40
En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de la concession, sous-réserve pour eux d’en informer le ministre chargé du thermalisme, par l’intermédiaire du wali territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date du décès.