CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des modalités d’octroi de la concession
Article 39
La concession peut être résiliée par l’autorité concédante dans les cas suivants :
— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges ;
— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ;
— lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation ; 21 février 2007
— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ;
— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables pour l’hygiène et la conservation de la nappe souterraine.