CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des modalités d’octroi de la concession
Article 37
La concession est accordée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — ......................................................................
Elle peut porter sur la totalité ou une partie du débit de la source ».