CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 2
La concession est consentie pour une durée de vingt (20) ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée à l’autre avant l’expiration du délai contractuel.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. bis — Est appelé source thermale un griffon ou un ensemble de griffons à partir desquels émerge l'eau thermale ou un forage permettant le captage de cette eau ».