CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Définitions
Article 2
Les eaux thermales sont des eaux captées à partir d’une émergence naturelle ou d’un forage qui, en raison de la nature spéciale de leurs principes, de la stabilité de leurs caractéristiques physiques et de leur composition chimique, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. bis — Est appelé source thermale un griffon ou un ensemble de griffons à partir desquels émerge l'eau thermale ou un forage permettant le captage de cette eau ».