CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des conditions d’octroi de la concession
Article 25
Le demandeur d’une concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales doit :
1 - être soit :
— propriétaire du terrain sur lequel se trouve le griffon de la source thermale ;
— titulaire d’un droit de jouissance ou d’un titre de location formalisé par acte notarié, comportant expressément l’objectif d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales concernées pour une période, au moins, égale à celle de la concession.
2 - justifier d’une aptitude professionnelle, en rapport avec l’activité ou recourir à la collaboration permanente et effective d’une personne physique, chargée de diriger les structures de soins thérapeutiques et de remise en forme, répondant à l’une des conditions suivantes : * soit titulaire d’un diplôme en médecine, * soit titulaire d’un diplôme de technicien supérieur de la santé publique exerçant sous la direction d’un médecin conventionné.