CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Le concessionnaire est tenu d’équiper les installations de captage de débit et éventuellement de pression et de procéder à des contrôles périodiques en vue de déceler toute variation éventuelle dans la source thermale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — La concession de l'eau thermale est octroyée par arrêté du wali, territorialement compétent, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande. ..................... ( le reste sans changement) ....................... ».