CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 23
La concession de l’eau thermale est octroyée par arrêté du ministre chargé du thermalisme, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande.
L’arrêté de concession est accompagné d’un cahier des charges.
Les modèles-types de l’arrêté et du cahier des charges sont joints en annexe du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — La concession de l'eau thermale est octroyée par arrêté du wali, territorialement compétent, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande. ..................... ( le reste sans changement) ....................... ».