CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Le déshabillage, le repos et l’habillage doivent être réalisés dans un même local ou des locaux contigus et séparés de ceux réservés à la cure et aux soins.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Il est établi un périmètre sanitaire de protection autour des sources thermales identifiées, lors de l'actualisation du bilan thermal.
Il est institué autour des sources thermales déclarées d'intérêt national, conformément à la réglementation en vigueur, un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel sont interdites ou réglementées toutes les activités pouvant constituer une source de pollution ou de contamination de l'eau thermale.
La mise en œuvre de l'alinéa 2 est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et du ministre chargé du thermalisme ».