CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 16
Il est institué autour des sources thermales déclarées d’intérêt national :
— un périmètre sanitaire de protection à l’intérieur duquel est interdite ou réglementée toute activité susceptible de porter atteinte à la conservation qualitative des eaux,
— un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel sont interdites toutes les activités pouvant faire l’objet d’interdiction ou de réglementation.
La mise en œuvre de la présente disposition est définie par arrêté conjoint du ministre des ressources en eau et du ministre du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
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« Art. 16. — Il est établi un périmètre sanitaire de protection autour des sources thermales identifiées, lors de l'actualisation du bilan thermal.
Il est institué autour des sources thermales déclarées d'intérêt national, conformément à la réglementation en vigueur, un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel sont interdites ou réglementées toutes les activités pouvant constituer une source de pollution ou de contamination de l'eau thermale.
La mise en œuvre de l'alinéa 2 est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et du ministre chargé du thermalisme ».