CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 12
Les eaux thermales doivent faire l’objet d’une surveillance continue des institutions compétentes de l’Etat.
La surveillance des eaux thermales au sens du présent décret a pour objet le contrôle de leur stabilité et de leur qualité et peut s’étendre aux installations de leur captage, leur adduction et aux moyens de leur transport.