CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 11
En fonction de leur situation géologique, de leur débit en eau et en gaz, de leur température, de leur résistivité électrique, de leur radio-activité, le cas échéant, de leur composition physico-chimique, de leurs applications thérapeutiques, les eaux thermales font l’objet d’une classification prononcée par le ministre chargé du tourisme sur proposition du comité technique du thermalisme, après avis du ministre chargé des ressources en eau, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.
A l’expiration du délai sus-indiqué, la réponse du ministre chargé des ressources en eau est considérée comme favorable.