CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Article 11
Il est tenu, au niveau du service, un dossier pour chaque personne qui lui est confiée comprenant :
— les pièces à caractère judiciaire nécessaires au suivi de la mesure requise,
— les documents concernant la situation personnelle, familiale et sociale de l’intéressé,
— les éléments relatifs au contrôle des obligations ou des conditions imposées à la personne,
— les copies des rapports, établis par le service, relatifs à la situation de la personne concernée, adressées au magistrat mandant ou à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.