Article 4
Les formulaires de souscription de signatures individuelles doivent être présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale.
Le président de la commission procède au contrôle des signatures prévues par l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, et en établit procès-verbal.
La copie du procès-verbal de contrôle des signatures est immédiatement notifiée au représentant habilité de la liste.
Art. 5 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————