CHAPITRE I — DE LA NOMENCLATURE DES PERIMETRES DE PROTECTION QUALITATIVE › Section 2 — De la procédure d’instauration des périmètres de protection qualitative
Article 8
L’initiative de la création des périmètres de protection qualitative des ressources en eau relève :
1. Pour les parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds.
— l’agence nationale des ressources hydrauliques.
2. Pour les ouvrages et installations déjà existants :
— les établissements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui exploitent des forages, des puits et des captages de sources autres que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, en matière de mobilisation d’eaux souterraines ; 17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007
— les établissement publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui assurent l’exploitation de barrages, de retenues collinaires de prise d’eau, ou de tout ouvrage et/ou installations de mobilisation d’eaux superficielles ;
— des collectivités locales qui assurent l’exploitation pour des ouvrages et installations de mobilisation de traitement et de stockage ;
— les établisements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui exploitent les stations de traitement d’eau, les usines de dessalement d’eau de mer, les stations de déminéralisation d’eau saumâtre et les réservoirs de stockage d’eau.
3. Pour les ouvrages et installations en cours de réalisation ou en projet :
— les maîtres d’ouvrages délégués ou toute personne morale de droit public ou privé assurant la réalisation de projets d’ouvrages et d’installations de mobilisation, de traitement et de stockage d’eaux souterraines ou superficielles.