CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Le budget de l'agence comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
1 - Au titre des recettes :
— les contributions des sujétions de service public mises à la charge de l'agence par l'Etat ;
— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ;
— les produits de prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat ou des personnes morales de droit public ou privé ;
— les dons et legs.
2 - Au titre des dépenses :
— les dépenses d'équipement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'agence.