CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 14
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l’initiative des deux (2/3) tiers de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.