Article 5
Dans la mesure où tous les investissements en amont destinés à la satisfaction de la demande en gaz pour le marché national sont amortis, le coût de revient économique défini à l’article 3, (tiret a) ci-dessus, est déterminé à partir du rapport entre les charges d’exploitation totales et les volumes totaux de gaz produit quelle que soit sa destination, duquel sont déduits les coûts de liquéfaction et les coûts de transport par canalisation pour des quantités destinées à l’exportation.