CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Les concessionnaires de véhicules automobiles neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, l’ouverture des infrastructures de stockage et de service après-vente ainsi que des points d’exposition et de vente y afférents dont les superficies doivent être conformes aux dispositions des articles 15 à 17 du présent décret.