CHAPITRE V — DES SANCTIONS
Article 35
Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par le cahier des charges cité à l'article 20 ci-dessus, tout manquement aux dispositions du présent décret donne lieu à l’établissement, par les services de contrôle habilités, d’un REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 procès-verbal de constat du manquement, ordonnant au contrevenant d'y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l'intéressé.
En cas de non-régularisation par le contrevenant de sa situation et/ou de constatation d’un nouveau manquement, les services de contrôle visés à l’alinéa précédent saisissent les services concernés du ministère chargé de l’industrie aux fins de la suspension de l’agrément du contrevenant pour une durée de quatre vingt dix (90) jours.