CHAPITRE IV — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE, AU DISTRIBUTEUR AGREE ET AU REVENDEUR AGREE
Article 33
Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
— la maintenance des véhicules ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine.