CHAPITRE IV — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE, AU DISTRIBUTEUR AGREE ET AU REVENDEUR AGREE
Article 31
La garantie porte, à la demande du client, sur une durée égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mois ou sur une distance égale ou supérieure à cinquante mille kilomètres (50.000 km) pour les véhicules de tourisme et à cent mille kilomètres (100.000 km) pour les véhicules utilitaires et lourds.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer expressément dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis obligatoirement au client au moment de la livraison du véhicule.