CHAPITRE IV — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE, AU DISTRIBUTEUR AGREE ET AU REVENDEUR AGREE
Article 28
Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité préalable par les services de l'autorité chargée du contrôle de conformité et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
A ce titre, et préalablement à sa mise sur le marché, tout véhicule doit faire l'objet d'une certification de conformité par rapport au modèle homologué conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
L’immatriculation provisoire doit être effectuée sur des plaques minéralogiques conçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.