CHAPITRE IV — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE, AU DISTRIBUTEUR AGREE ET AU REVENDEUR AGREE
Article 27
Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres au moins.
Le véhicule doit être livré avec le trousseau de clés et le triangle de présignalisation.
Le concessionnaire est tenu de procéder, à ses frais, à la livraison du véhicule commandé par les moyens de transport appropriés, garantissant sa réception par le client dans un bon état et propre.