CHAPITRE III — DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 15
Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit disposer, au titre de chaque réseau de distribution ouvert, d’infrastructures appropriées de stockage et de service après-vente dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à cinq mille (5.000) mètres carrés.
Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules et être éventuellement couvertes.