CHAPITRE I — NIVEAU DES AVANTAGES
Article 7
En cas de doublement de l’effectif initial par les employeurs occupant neuf (9) travailleurs au moins, confirmé par la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l’abattement est fixé, pendant une durée d'une année, à 8% de la quote-part de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur, due au titre des effectifs initiaux.
Est entendu par effectif initial, prévu à l’alinéa ci-dessus, l’ensemble des travailleurs en activité au sein de l’entreprise à la date de publication du présent décret.