Article 5
Le ministre de la solidarité nationale :
— contribue, avec les autorités concernées, aux négociations internationales bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ;
— veille à l’application des conventions et accords internationaux qui engagent le secteur dont il a la charge ;
— assure, en concertation avec les institutions concernées, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la solidarité nationale.