Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la solidarité nationale propose les éléments de la politique nationale en matière de solidarité nationale et de développement social, et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.