CHAPITRE II — DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — De l’organisation et du fonctionnement › Sous-section 1 — Du conseil d’administration
Article 12
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois 3 (ans), renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.