Article 5
Dans le domaine du tourisme, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme est chargé :
— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des instruments de promotion, de normalisation, d’agrément, de contrôle et de régulation des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques et de veiller à leur intégration dans le cadre des plans d’aménagement touristique,
— d’élaborer et de proposer les instruments d’aménagement touristique et les mesures liées à l’accès au foncier touristique et à la préservation du patrimoine touristique,
— de proposer toute mesure normative destinée à la préservation du foncier touristique et des zones d’expansion et sites touristiques et à leur valorisation, 21 novembre 2007
— d’initier et de mettre en œuvre les études prospectives relatives au développement des potentialités nationales en matière de tourisme, de thermalisme et de climatisme,
— d’assurer la réalisation des projets d’investissements dans les zones d’expansion touristiques et de veiller à leur conformité aux plans d’aménagement touristique.