TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d’administration › Section 2 — Attributions du conseil d’administration
Article 14
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.