Article 8
L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier. 4 Dhou El Kaada 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2007 Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l’autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de notification.