Article 5
Toute demande de concession d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée à l’autorité de régulation des hydrocarbures.
La lettre de demande, accompagnée d’un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
— l’opportunité du projet ;
— les caractéristiques, techniques principales du système de transport par canalisation ;
— la durée de la concession demandée ;
— le coût prévisionnel du projet ;
— le tarif de transport proposé ;
— la date prévisionnelle de début des travaux ;
— la date prévisionnelle de mise en service.