Article 3
Au sens du présent décret on entend par :
— “expansion” : l’augmentation de la capacité du système de transport par canalisation des hydrocarbures ; 14 novembre 2007
— “extension” : le prolongement du système de transport par canalisation des hydrocarbures par ligne d’embranchement et/ou ramification, connexion à partir de/ou vers le système de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— “installations intégrées” : les installations du système de transport par canalisation des hydrocarbures comprenant, notamment, les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure, de sectionnement et des systèmes de protection cathodique, de comptage, de régulation, de télécommunications de télécontrôle, et de tout équipement nécessaire aux expansions et/ou extensions du système.