Article 2
Le présent décret s’applique aux systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures qui, partant notamment d’un centre de stockage ou de dispatching, ou d’un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d’exportation et/ou d’alimentation du réseau de canalisations de distribution.
Ne relèvent pas du champ d’application du présent décret :
— les réseaux de collectes et de dessertes sur les gisements d’hydrocarbures ;
— les réseaux de transport et de distribution de gaz desservant exclusivement le marché national.