Article 13
Toute demande d’extension et/ou d’expansion d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée à l’autorité de régulation des hydrocarbures.
La lettre de demande, accompagnée d’un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 2 du présent décret, doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur ;
— l’opportunité du projet ;
— les caractéristiques techniques principales de l’extension et/ou de l’expansion ;
— le coût prévisionnel du projet ;
— le nouveau tarif de transport proposé ;
— la date prévisionnelle de début des travaux ;
— la date prévisionnelle de mise en service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7