Article 8
Dans tous les cas de transfert, la valeur de la transaction est exprimée en dollars américains.
Dans le cas où tout paiement, obligation due ou valeur de tout autre bénéfice sont exprimés contractuellement dans une autre monnaie, cette valeur est convertie en dollars américains sur la base du cours moyen mensuel à la vente ou à l’achat de la monnaie concernée, publiée par la Banque d’Algérie, pour le mois précédent la date de la déclaration de la valeur de la transaction.