Article 6
Dans le cas de fusion ou d’acquisition de sociétés touchant une personne liée par un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation des hydrocarbures, la valeur de la transaction est évaluée en fonction de la production à laquelle le cédant a droit en vertu du contrat multipliée par la valeur du baril équivalent pétrole (b.e.p) donné par le rapport entre la valeur de la transaction globale et le volume de l’ensemble des réserves acquises à travers l’ensemble des intérêts et droits acquis par l’acquéreur globalement suite à ladite fusion ou acquisition.