Article 5
Dans le cas d’un changement de contrôle, et à des fins de calcul du droit de transfert, la “valeur de la transaction” est définie comme étant le montant de tous les paiements à effectuer par l’acquéreur des parts ou ses affiliés au profit du cédant ou ses affiliés, de même que la valeur de tout autre bénéfice qui n’est pas un paiement financier, cumulé par le cédant ou ses affiliés, en contrepartie de l’acquisition de parts au sein de l’entreprise de la personne possédant un intérêt dans le contrat, ou de la société-mère la contrôlant ou toute autre structure intermédiaire dont elle relève ou toute autre personne possédant plus de cinquante pour cent (50%) de droits de vote au sein de la personne constituant le contractant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11