Article 4
Par “changement de contrôle”, il est entendu, au sens du présent décret, toute situation où la majorité des droits détenus dans le capital d’une personne ayant une participation dans un contrat de recherche et d’exploitation ou dans un contrat d’exploitation ou de sa société-mère ou de toute personne détenant plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote au sein de la dite personne, est vendue ou transférée directement ou indirectement en une seule ou une série de transactions à une ou plusieurs personnes non affiliées.
Le changement de contrôle constitue un transfert sujet à approbation conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et au paiement du droit de transfert, même si les intérêts au titre du contrat restent au bénéfice du même nom.