Article 3
Dans le cas de cession d’intérêts dans le contrat et à des fins de calcul du droit de transfert, la valeur de la transaction est définie comme étant : 24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007
1. le montant de tous les paiements à effectuer par l’acquéreur ou ses affiliés au profit du cédant ou ses affiliés ou ses propriétaires en contrepartie de l’acquisition de la participation au contrat ;
2. le montant des coûts estimés de tout investissement, travaux, financement ou toute autre obligation, assumés par l’acquéreur ou ses affiliés au nom et à la place du cédant, hormis la part des futurs coûts pétroliers dus à la participation de l’acquéreur à concurrence de son taux de participation dans le contrat ;
3. Le montant de la valeur de tout autre bénéfice cumulé par le cédant ou ses affiliés ou ses propriétaires en contrepartie de la cession de participation dans le contrat, incluant notamment :
a) – tout transfert par l’acquéreur ou ses affiliés d’intérêt ou de participation dans une autre propriété, projet ou entreprise de l’acquéreur ou de ses affiliés en Algérie ou ailleurs, au profit du cédant ou de ses affiliés ;
b) – toute suppression de dette ou toute autre obligation due par l’acquéreur ou ses affiliés au profit du cédant ou de ses affiliés ;
c) – toute reprise de dette ou toute autre obligation due à une autre partie par l’acquéreur ou ses affiliés au nom du cédant ou ses affiliés.