Article 15
Dans le cas où certains éléments de la valeur de la transaction sont expressément contingents à la satisfaction de conditions spécifiques précédentes, citée à l’article 13 ci-dessus, le cédant et l’acquéreur de parts doivent rester conjointement et solidairement responsables pour notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, immédiatement à chaque fois que l’une des conditions spécifiques a été satisfaite, la valeur de l’obligation contingente qui devient ainsi ferme et non révisable.