Article 11
Quand la cession ou le transfert de parts du cédant est effectué dans le temps ou par étape, la demande d’approbation de la transaction et le paiement du droit dû au transfert sont déclenchés par la proposition de cession ou de transfert dès que le cumul avec les cessions ou transferts antérieurement effectués résulte en une réduction de cinquante pour cent (50%) de la part du cédant dans le contrôle de la société.
Ainsi, quand la cession ou le transfert ont été réalisés dans le temps ou par étape, la taxe sur le transfert, une fois déclenchée, doit être évaluée sur la base de la valeur cumulée de la transaction de tous les transferts réalisés jusqu’à la date où le transfert aurait touché plus de cinquante pour cent (50%) des parts du contractant ou de ses affiliés.
Tout autre transfert ultérieur est aussi sujet au paiement de la taxe de transfert, mais ne doit pas requérir d’autres approbations en vertu de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, ou du présent décret.
Le cédant doit toutefois notifier, à chaque fois, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” chaque éventuel transfert ultérieur dans les mêmes formes que précédemment.