CHAPITRE II — CONDITIONS DE REALISATION ET D’OUVERTURE
Article 8
La réalisation de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la santé, sur la base d'un dossier administratif et technique déposé auprès de la direction de wilaya chargée de la santé comportant, outre les pièces et documents requis pour la construction, les plans et la description détaillée du projet, le lieu d'implantation, les activités et les actes prévus.
Un récipissé de dépôt est remis au promoteur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11