CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’établissement hospitalier privé est un établissement de soins et d’hospitalisation où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et les activités d’exploration.
Il doit assurer au minimum, pour la ou les spécialité(s) exercée(s), les activités suivantes :
— la consultation ;
— l’exploration et le diagnostic ;
— les urgences médicales et /ou médicochirurgicales y compris le déchoquage, la réanimation et l’observation ;
— l’hospitalisation.