CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 28
Le directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement hospitalier privé.
A ce titre, il a pour mission :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration,
— de représenter l’établissement hospitalier privé devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement hospitalier privé,
— d’assurer la gestion administrative et financière de l’établissement hospitalier privé,
— de préparer le budget et les comptes de l’établissement hospitalier privé,
— de faire assurer un service de garde,
— de mettre en œuvre les procédures et normes en vigueur en matière de fonctionnement, de sécurité et d’hygiène hospitalière,
— de veiller à ce que le matériel et équipement mis à la disposition du personnel médical par l’établissement, soit adéquat, en bon état de fonctionnement et garantissant la sécurité du patient,
— de tenir un dossier médical pour chaque patient,
— de veiller à la bonne tenue des différents registres dont la nature est définie par arrêté du ministre chargé de la santé,
— d’élaborer le rapport annuel d’activité qu’il soumet au conseil d’administration.